Censure

 Non Pr.  ZOGBLEMOU, l’article 51 de la Constitution ne permet pas au président Condé de soumettre l’adoption d’une nouvelle constitution au référendum !  (Par Makanera Ibrahima Sory)

Bien que je fasse partie des Guinéens qui se méfient des titres universitaires grinçants et ronflants qui submergent la Guinée, je ne pouvais quand même pas imaginer que le professeur  ZOGBLEMOU pouvait me noyer dans une telle déception suite à la lecture de son article publié par  Guinée7.com  intitulé « Nouvelle constitution en Guinée / Voici la position du Professeur Togba ZOGBELEMOU ». Dans cet article, notre professeur, je ne sais pour quelle raison, s’est appuyé sur l’article 51 de la constitution relatif au référendum législatif  pour soutenir que le président Alpha Condé peut légalement soumettre une nouvelle constitution au référendum alors que cette possibilité n’est prévue par aucune disposition de la constitution guinéenne. Pourtant, le professeur ZOGBELEMOU ne peut ignorer que  le référendum législatif ne peut légalement porter que sur l’adoption d’une loi par le peuple par référendum et  en aucun cas il ne peut porter ni sur la révision constitutionnelle encore moins sur l’adoption d’une nouvelle constitution. Il est légitime de se demander pour quel motif le professeur ZOGBELEMOU a pu en arriver à ce point, car un étudiant de la deuxième année du DEUG en Droit ne peut être victime d’une  telle tragédie ?

Pour impressionner les lecteurs, notre professeur a fait usage de la technique des juristes confusionnistes que je qualifie de « technique de vagues submergeantes » qui consiste à submerger les lecteurs par d’innombrables démonstrations juridiques et autres phrases volontairement gonflées et compliquées qui n’ont aucun intérêt pour la résolution du problème posé, le seul but étant d’impressionner les lecteurs pour faire facilement accepter son point de vue même erroné. N’ayant pas les mêmes objectifs que notre professeur car je ne souhaite impressionner personne, j’ai seulement sélectionné les passages de son article qui fondent sa position avant de démontrer que ses arguments prêtent leurs flancs à toutes sortes de critiques et qu’ils souffrent horriblement de manque de fondement juridique, de cohérence et de consistance.

Pour préparer l’esprit des lecteurs, le prof ZOGBELEMOU avait commencé par créer des confusions en faisant dire par la constitution ce qu’elle n’a pas dit. Il en est ainsi du contenu de sa publication au point N°1, sous-titre intitulé « De quelques observations liminaires ».     Au paragraphe 3 du point N°1,  il a écrit ce qui suit : « Relativement à ces idées, il y a lieu de rappeler, sur le premier point, que conformément aux articles 51 et 152 de la constitution de 2010, l’initiative de proposer au référendum un texte constitutionnel appartient au Président de la République et aux députés, qu’il s’agisse d’une révision constitutionnelle ou d’une nouvelle constitution. Or à date, le mandat du Président actuel n’a pas encore expiré et aucun texte juridique ne lie l’exercice de ce pouvoir d’initiative, conféré par la constitution, à la limitation du nombre de mandat présidentiel ou à la durée du mandat présidentiel ». 

Dans son paragraphe 3 reproduit ci-dessus, il soutient que les deux articles : 51 et 152 de la constitution de 2010 permettent au président et aux députés de prendre l’initiative de proposer au référendum un texte constitutionnel « qu’il s’agisse d’une révision constitutionnelle ou d’une nouvelle constitution ». Il se trouve que contrairement aux affirmations du Prof ZOGBELEMOU,  les deux articles ne mentionnent aucunement le terme « NOUVELLE CONSTITUTION ». L’article 51 relatif au référendum législatif ne mentionne ni le terme RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ni le terme NOUVELLE CONSTITUTION. Seul l’article 152 mentionne l’initiative de RÉVISION CONSTITUTIONNELLE mais ne mentionne absolument pas le terme NOUVELLE CONSTITUTION ni directement ni indirectement. Cette dénaturation des dispositions constitutionnelles illustre une volonté délibérée de notre professeur d’induire les lecteurs en erreur.

Ne pouvant pas me permettre de démontrer toutes les incohérences et inexactitudes contenues dans son article, je préfère m’attaquer aux principaux arguments qui fondent ses affirmations selon lesquelles l’article 51 relatif au référendum législatif permet au président Alpha Condé de soumettre une nouvelle constitution au référendum.

Dans son article en question, c’est sous le sous-titre intitulé « Sur la procédure à suivre »  que le Professeur  ZOGBLEMOU  a motivé ses affirmations en ces termes :

«  Le débat ne concernant pas une révision de la constitution de 2010 mais l’établissement d’une nouvelle constitution, les dispositions des articles 152 à 154 de la constitution relatives à la procédure et aux limites matérielles et temporelles de la révision, ne peuvent trouver à s’appliquer. L’élaboration d’une nouvelle constitution, à l’initiative du Président de la République, a donc pour base légale l’article 51 de la constitution qui dispose que :

Le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l’Assemblée Nationale, soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur la protection et la promotion des libertés et droits fondamentaux, ou l’action économique et sociale de l’État, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité.

Il doit, si l’Assemblée Nationale le demande par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres qui la composent, soumettre à référendum toute proposition de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou concernant les libertés et les droits fondamentaux.  Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République recueille l’avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition de loi à la  constitution. En cas de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les conditions prévues à l’article 78 ».  De ce texte, il résulte que l’initiative du référendum constitutionnel appartient concurremment au Président de la République (alinéa 1er) et à l’Assemblée Nationale (alinéa 2).

Le référendum doit, dans son objet, porter notamment sur l’organisation des pouvoirs publics ou sur la promotion et la protection des libertés et droits fondamentaux.  Or de par son essence, la constitution, au sens matériel, est l’ensemble des règles relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir politique, donc des règles relatives aux organes de l’État, à leur désignation, à leur compétence et à leur fonctionnement.

D’après le dictionnaire du droit constitutionnel (9ème édition, Sirey, 2013, page 277), l’expression ‘’pouvoirs publics’’ est ‘‘susceptible de recevoir un sens plus ou moins extensif selon que seront considérés les seuls organes publics constitutionnels, tels qu’ils sont institués par la constitution, ou bien les pouvoirs publics en général, c’est-à-dire l’ensemble des organes qui, au nom d’une collectivité publique, exercent l’autorité en recourant à des prérogatives de puissance publique’’.

Cf aussi le lexique de politique, 7ème éd. Dalloz 2001, page 333
le lexique des termes juridiques, édition 2017-2018, page 828.

L’article 51 de la constitution pourrait donc servir de base juridique à un référendum portant sur une nouvelle constitution eu égard à son contenu (organisation des pouvoirs publics, droits et devoirs des citoyens, etc.).  Cependant dans l’exercice de cette attribution constitutionnelle, le Président de la République doit respecter une double formalité substantielle :

-la consultation préalable du Président de l’Assemblée nationale pour un avis consultatif (non conforme) sur le projet de référendum constitutionnel ;

-l’avis conforme de la Cour constitutionnelle sur le projet avant la convocation du corps électoral par décret.

Ces formalités accomplies, le référendum constitutionnel peut valablement avoir lieu ». 

La lecture même superficielle des arguments de notre professeur reproduits ci-dessus trahit immédiatement l’incohérence et l’impertinence du fondement de ses arguments basé sur l’article 51 de la constitution relatif au référendum législatif. Il soutient que : « L’article 51 de la constitution pourrait donc servir de base juridique à un référendum portant sur une nouvelle constitution ».  Mais, comment notre professeur a pu s’égarer de la sorte ? Comment peut-il fonder l’adoption d’une nouvelle constitution sur l’article 51 relatif au référendum législatif qui ne prévoit que l’initiative de soumission d’un projet de loi  ou proposition de loi au référendum et qui ne peut légalement porter ni sur la révision de la constitution ni sur l’adoption d’une nouvelle constitution ? A rappeler que selon le lexique des termes juridiques Dallaz 15e édition, le terme projet de loi est définit comme étant : « Un texte d’initiative gouvernementale soumis au vote du parlement ».

Le Professeur  ZOGBLEMOU n’a même pas constaté que dans la constitution guinéenne, le référendum législatif de l’article 51 ne figure même pas sous le titre  XVIII qui prévoit la révision de la constitution, mais sous  le Titre III, relatif au pouvoir du président de la République. Par ce seul constat, il aurait pu comprendre que l’article 51 ne peut légalement fonder ni une révision constitutionnelle en encore moins l’adoption d’une nouvelle constitution.   

Pour lui permettre de comprendre que ce type de référendum ne peut porter sur l’adoption d’une nouvelle constitution, nous invitons notre professeur à se référer aux usages qui sont faits des référendums législatifs dans les autres États, principalement en France, du fait que le référendum législatif de l’article 51 de la constitution guinéenne n’est que la copie du référendum législatif de l’article 11 de la constitution française. Il constatera qu’en 1962, pour éviter le vote des députés hostiles à son projet, le président français le Général de Gaulle avait décidé de passer par le référendum législatif de l’article 11 pour obtenir la révision des articles 6 et 7. Cette décision avait provoqué une crise politique majeure. L’ensemble de la classe politique française, à la seule exception du parti gaulliste (UNR) et la majorité de la doctrine juridique avait qualifié ce projet d’inconstitutionnel. Saisis par le gouvernement pour avis, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel avaient tous les deux émis un avis défavorable en soutenant que le projet de révision constitutionnelle par le biais du référendum législatif est inconstitutionnel. Sur ce dernier point, lire : « Patrick Taillon : Le référendum expression directe de la souveraineté du peuple ?, Prix spécial du jury de thèse du Sénat 2011, page 389 à 391,  édition Dalloz ».  

J’attire l’attention du professeur ZOGBLEMOU que les 10 juristes qui ont rédigé la constitution de la 5e république française sous l’autorité de monsieur Michal Debré étaient tous membres du Conseil d’État qui avait donné l’avis défavorable au gouvernement du Général de Gaulle pour motif qu’une révision constitutionnelle ne peut se fonder sur le référendum législatif de l’article 11 de la constitution française duquel  est tiré l’article 51 de la constitution guinéenne. On peut estimer que la volonté de servir le président Alpha Condé ne peut amener le professeur ZOGBLEMOU  à prétendre connaitre le sens de l’article 11 du référendum législatif plus que ses rédacteurs.

Son article offre d’innombrables angles d’attaques. Mais, pour ne pas être trop long, je me limite aux démonstrations ci-dessus qui me semblent largement suffisantes pour prouver que son affirmation selon laquelle le président Alpha Condé peut soumettre l’adoption d’une nouvelle constitution au référendum sur le fondement de l’article 51 de la constitution n’a aucun fondement légal. Ceux qui ont besoin de plus d’arguments peuvent lire mon article intitulé « GUINÉE: LA CONSTITUTION NE PERMET PAS AU PRÉSIDENT ALPHA CONDÉ DE PRENDRE L’INITIATIVE D’ADOPTION D’UNE NOUVELLE CONSTITUTION ! » publié le 17 mai 2019 sur Leguepard.net et sur Facebook entre autres.

Mais, faut-il être étonné du comportement du professeur ZOGBLEMOU ?   Pourtant, il n’est  pas à son coup d’essai en matière de contradiction avec lui-même.     

Pour avoir une autre idée sur les pratiques du professeur, il ne sera pas inutile de prendre connaissance de sa publication relative à la constitution guinéenne dans la « Revue ivoirienne d’informations juridiques et judiciaires N° 77 / 2013 ». Dans cette publication, il avait rassuré la communauté nationale et internationale sur l’adéquation de la constitution guinéenne de 2010 aux besoins démocratiques, économiques et sociaux des Guinéens et que la seule chose à souhaiter est son application effective et sa pérennité (durée dans le temps), car selon lui, certains politiciens qui n’y trouvent pas leur compte parlaient déjà de sa révision.  Il est quand même incroyable que le même professeur ZOGBELEMOU, seulement moins de 6 ans après, trouve toutes les lacunes du monde à cette même constitution dont il magnifiait les mérites, à tel point qu’il plaide, non pas pour sa révision, mais pour sa disparition totale ! Ce qui est curieux, c’est qu’il n’a dit aucun mot sur les nombreuses violations de la constitution par Alpha Condé qui, en réalité posent problèmes en Guinée et non pas la constitution de 2010 qui, même imparfaite, fait quand même partie des meilleures constitutions en termes de garanties démocratiques et de protection des droits fondamentaux des citoyens. Il est à souligner que notre professeur qui trouve toutes les lacunes du monde à cette constitution fait partie de ses principaux rédacteurs. Qu’avait-il fait pour nous éviter ces insuffisances qu’il indexe aujourd’hui alors qu’il était confortablement rémunéré pour cela ?

On peut se demander pour quelle contrepartie le professeur ZOGBELEMOU a accepté de prendre un tel risque ? Certaines sources très crédibles disent qu’il fait partie de l’équipe payée par Alpha Condé pour la rédaction de la nouvelle constitution. Il serait regrettable qu’il tente d’utiliser son savoir contre son propre peuple à un moment très critique de son existence pour la défense de ses intérêts pourtant éphémères. Si le président Alpha Condé voulait seulement apporter des améliorations à la constitution, il n’a absolument pas besoin d’une nouvelle constitution car, aucun progrès socio-économique n’est juridiquement incompatible avec l’actuelle constitution ou avec la limitation du nombre de mandat présidentiel.

Arguments fondés sur la volonté du peuple souverain.    

Faute de base légale pour leur projet, l’un des derniers arguments des promoteurs du troisième mandat est la suivante : «  Le peuple est souverain, il peut tout faire y compris demander au président Alpha Condé de soumettre une nouvelle constitution au référendum ».                  Cet argument illustre l’exigüité de leur maitrise de la notion de souveraineté consacrée par l’article 2 de la constitution. Pourtant, c’est ce même article 2 qui leur inflige un démenti mémorable. Pour constater l’impertinence de leur argument, il suffit d’analyser les alinéas 1 et 2 de l’article 2 de la constitution, puis ses alinéas 6 et 7.

Article 2 alinéa 1 et 2

L’alinéa 1er dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus et par voie de référendum ». Cet alinéa 1er ne fait que désigner le titulaire de la souveraineté(le peuple) et ceux qui l’exercent (le peuple lui-même par référendum et ses représentants élus).  Quant à l’alinéa 2,  il dispose ce qui suit: « Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ». Cet alinéa  encadre l’exercice de la souveraineté en interdisant qu’un individu, un groupe d’individus ou de citoyens s’auto attribuent l’exercice de la souveraineté en dehors des cas prévus par la constitution. De ce fait, comme la constitution guinéenne, contrairement à celles de certains États,  ne prévoit pas que le peuple prenne l’initiative de révision ou d’adoption d’une nouvelle constitutionnelle, l’argument selon lequel le peuple peut demander la soumission d’une nouvelle constitution au référendum est dépourvu de tout fondement légal. Mais, ce sont les alinéas 6 et 7 de l’article 2  qui ruinent définitivement l’espoir des promoteurs du troisième mandat.

Article 2 alinéa 6 et 7.

L’alinéa 6 précise les conditions d’exercice de la souveraineté, que ce soit par le peuple ou par ses représentants élus, en disposant que : « La souveraineté s’exerce conformément à la présente constitution qui est la Loi suprême de l’État ». L’alinéa 6 exige que tout exercice de la souveraineté soit préalablement prévu par la constitition pour être légal. Dans le cas contraire, la sanction est prévue par l’alinéa 7 qui dispose que : « Toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraires à ses dispositions sont nuls et de nul effet ».       Il est à souligner que, contrairement à la Suisse et d’autres États dans lesquels un certain nombre de citoyens peuvent être à l’initiative d’une révision constitutionnelle, la constitution guinéenne n’offre aucune compétence au peuple lui permettant de prendre l’initiative d’une révision ou d’adoption d’une nouvelle constitution sauf cas extrême et insurrectionnelle, du fait de la faille généralisée des institutions illustrée par le caractère oppressif de la gouvernance facteur déclencheur de l’exercice du droit du peuple de résister à l’oppression sur le fondement de l’article 21 alinéa 4 de la constitution qui dispose que : «  Il (le peuple) a le droit de résister à l’oppression ».  Dans ce dernier cas de figure, le peuple aurait déjà retiré son mandat à tous ses représentants qui sont chassés du pouvoir. Faute de mandataires (représentants élus), le peuple reprend alors le monopole de l’exercice des attributs de la souveraineté en attendant la désignation de nouveaux représentants ; ce qui n’est pas encore le cas de la Guinée bien qu’on s’achemine dangereusement vers cette situation insurrectionnelle.

Cependant, il est important de souligner que, même dans les pays où la constitution permet au peuple par référendum, de prendre l’initiative d’adoption d’une loi, de révision constitutionnelle, d’abrogation d’un texte ou encore de prendre l’initiative d’un référendum consultatif (Suisse, Italie, Californie…) aucune de ces constitutions ne permet au peuple de soumettre l’adoption d’une nouvelle constitution au référendum. Ce qui signifie qu’en période de fonctionnement à peu près normal des institutions, les peuples souverains ont volontairement accepté que l’exercice direct de leurs pouvoirs souverains soit limité. Les peuples souverains ne se sont pas permis de faire tout et n’importe quoi et la Guinée ne peut faire exception à cette règle pour la seule volonté des promoteurs du coup d’État constitutionnel.

En conclusion, les promoteurs d’une nouvelle constitution doivent se rendre à l’évidence qu’aucune solution légale ne s’offre à eux. Le peuple est prêt à déchirer tout habit juridique avec lequel ils tenteront de couvrir leur grave et dangereuse violation de la constitution même si l’habit juridique est l’œuvre des professeurs.

MAKANERA  Ibrahima Sory   

Juriste d’affaires et d’entreprise, chargé de cours de droit

à l’école de commerce et de management de Parsi PPA.

Fondateur du site « leguepard.net »

 

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