Censure

Environnement et santé/Conséquences d’une urbanisation incontrôlée à Conakry

Le non-respect des règles de l’urbanisme et de la construction est une source importante de dangers pour la santé humaine et l’environnement en général. Le récent effondrement d’un immeuble situé en plein centre-ville à Conakry est révélateur du mépris des règles d’urbanisme et de la construction. Pourtant la Guinée est dotée d’importantes règles à cet égard qui méritent d’être appliquées pour le bien de tous.

Règles  de la construction

Si d’un côté, le code de l’environnement prescrit la prise en compte des préoccupations environnementales par tout projet de construction, de l’autre côté, il convient de rappeler qu’il existe une loi récente relative à la construction, également sensible aux sur les questions environnementales. Il s’agit de la loi n° L/2015/020/AN du 13 août 2015 portant code de la construction et de l’habitation. En son article premier, cette loi fixe les règles relatives « à l’organisation, la réglementation et la promotion des activités d’investissement, de production, d’exploitation et de gestion dans les domaines de la construction et de l’habitation sur l’ensemble du territoire national».

Dans la réalité, de nombreuses actions dans le domaine de la construction et de l’aménagement des espaces, entreprises en vertu de cette loi peuvent avoir d’importants impacts sur l’environnement et la santé humaine.

Il s’agit entre autres de la construction d’un ouvrage, de sa démolition, de sa modification, de la rénovation des quartiers anciens caractérisés par un habitat précaire, de la restructuration ou de la réhabilitation urbaine pour l’amélioration des réseaux de transports routiers par exemple.

Face à ces défis, le code de la construction et de l’habitation dans ses articles 73 et 74 exige à ce que les préoccupations environnementales soient formellement intégrées dans la demande  d’un permis de construire. Il s’agit d’une demande relative à toute  construction de bâtiment; toute transformation significative intérieure ou extérieure touchant un bâtiment;  toute extension de bâtiment existant; toute grosse réparation et tous travaux confortatifs; tout dépôt permanent de construction ou d’habitation mobile même démontable.

Les pièces constitutives du dossier de permis de construire doivent notamment comprendre, selon l’article 76 du code de la construction « une étude d’impact environnemental du milieu et un plan d’assainissement, pour les projets de grande superficie (plus de 5.000 m2) destinés aux complexes industriels ; agricoles, résidentiels, de commerce, de services, sportifs, de formation, de loisirs et autres».

Toutefois, certaines constructions échappent à la procédure de demande d’un permis de construire. Il s’agit notamment des ouvrages ayant un caractère stratégique particulier dans les domaines de la défense et de la sécurité, des constructions précaires dont la durée d’installation n’excède pas trois mois et des constructions de faible importance. Aussi, l’installation des mobiliers urbains (téléphone public et kiosques à journaux par exemples) ne fait pas l’objet d’un permis. Une simple demande non assortie formellement d’exigences environnementales suffit.

Outre les demandes de permis de construire, les demandes de permis de modifier et de démolir un ouvrage exigent la prise en compte de la préservation de l’environnement et de la sécurité des biens et des personnes.

Les demandes de permis de construire, de démolir et de modifier sont instruites par le département en charge de l’architecture ou de ses démembrements à l’intérieur du pays. L’administration dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande pour donner sa décision. Passé ce délai, le silence de l’administration est considéré comme tacitement acceptée. Ainsi, le demandeur peut exécuter ses travaux après avoir formellement informé l’administration. Il convient également de mentionner que l’autorisation de lancer  de construire, de modifier et de démolir peut devenir caduc si six mois après son obtention, le demandeur ne commence pas les travaux ou lorsqu’il les suspend pendant une durée de plus d’un an.

Toutefois, l’administration peut dans deux cas, proroger le délai de deux mois qui lui est imparti pour donner sa réponse. Le premier est celui dans lequel l’examen de la demande exige une expertise pointue compte tenu de la nature des travaux envisagée. Le second cas est celui dans lequel, le lieu d’édification de l’ouvrage se trouve dans un secteur non encore aménagé.

Sanctions en cas de violation des règles de la construction

La violation des règles régissant le régime des permis des construire, de modifier et de démolir est sanctionnée par le code de la construction et de l’habitation. Celui-ci prévoit à ce titre le paiement d’une amende qui va de 500.000 à 1.000.000 GNF. Le montant de l’amende devient plus important si l’infraction est réalisée dans une zone non aménagée ou dans un établissement qui reçoit du public. Dans ces deux cas, il va de 2.000.000 à 15.000.000 GNF. De plus, le code, en faisant référence aux dispositions pertinentes du code pénal, prévoit des sanctions pénales pour les cas dans lesquels le demandeur est coupable de faux dans l’établissement d’un permis.

En effet, l’ouverture d’un chantier ou la construction dans des endroits protégés par la loi (réserve foncière, domaine public par exemples) peut donner lieu à une sommation pour la remise en état ou la démolition. Si la sommation reste infructueuse, le ministère en charge de la construction et de l’habitat a le pouvoir en vertu du code d’engager d’office une action de démolition au frais du titulaire de la construction concernée. Ce dernier après son déguerpissement n’a droit ni au recasement ni au paiement d’une indemnité.

En matière de construction de modification et d’extension des ouvrages destinés à l’habitation, les préoccupations environnementales ne s’arrêtent pas seulement dans le processus d’obtention des autorisations requises avant le lancement des travaux. Ces préoccupations sont aussi présentes lors de la réalisation des travaux et avant leur usage à titre permanent.

Sur le chantier de la réalisation des travaux, l’article 117 prévoit que « la nature et la qualité des matériaux, ainsi que les éléments de construction à mettre en œuvre, doivent permettre aux futurs occupants d’exploiter la construction dans les meilleures conditions de sécurité, d’hygiène et de santé».

Cette exigence est d’une importance capitale lorsqu’il  est de notoriété publique que certains matériaux de construction sont nuisibles à la santé humaine et à la qualité de vie des futurs occupants. C’est pour cette raison qu’un permis de construire ne peut être délivré que si les règles d’hygiène et de sécurité sont notamment prises en compte en matière d’assainissement et d’évacuation en cas d’incendie.

Après la réalisation des travaux, l’usage et l’exploitation des constructions neuves ou modifiées exigent au préalable un certificat de conformité selon les dispositions pertinentes des articles 90 à 96 du code de la construction. Ce certificat est un document administratif délivré par les services compétents qui ont autorisé la construction ou la modification d’un ouvrage.

Ce certificat constate, après la déclaration du parfait achèvement des travaux par le maitre d’ouvrage, que les travaux exécutés sont effectivement ceux qui ont été autorisés par l’autorité ayant délivré le permis de construire ou de modifier. Le certificat de conformité, obtenu à la demande du maître de l’ouvrage est nécessaire pour que l’ouvrage soit utilisé. Sans ce certificat aucun usage n’est possible. Toutefois, si l’administration ne délivre pas ce document trente jours après sa demande par le maître d’ouvrage, celui-ci en principe est en droit d’utiliser et d’exploiter son ouvrage.

Au final la Guinée sur le plan législatif dispose de règles pertinentes pour offrir à ses populations un habitat respectueux de leur santé et de l’environnement. Mais le problème réside dans l’application de ces règles.

Youssouf Sylla (guinee-environnement.com)

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