Censure

Présidentielle 2025 : Les règles en cas de décès ou d’empêchement d’un candidat avant les résultats définitifs

Le scrutin présidentiel guinéen s’est tenu, ce dimanche 28 décembre 2025 sur l’ensemble du territoire national et dans les ambassades et consulats de Guinée à l’étranger. Plus de six millions d’électeurs ont choisi entre neuf candidats en lice pour diriger le pays durant les sept prochaines années.

Le code électoral guinéen encadre les situations de décès ou d’empêchement définitif d’un candidat après le premier tour, comme le stipule l’article 130 de la loi organique L/2025/026/CNT portant sur le code électoral.

Dispositions en cas de décès ou d’empêchement avant la proclamation des résultats définitifs

L’un des alinéas de cet atelier précise: “Avant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsque le décès ou l’empêchement définitif d’un candidat au premier tour, concerne l’un des deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l’OTIGE, prononce, dans le délai de 72 heures, la reprise des opérations de vote”.

Le texte législatif prévoit également ce qui doit être fait si le décès ou l’empêchement définitif concerne un candidat arrivé au second tour. “Après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsqu’un cas de décès ou d’empêchement définitif concerne l’un des 2 candidats qui recueille le plus grand nombre de suffrages, est constaté par la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l’OTIGE, celle-ci prononce, dans un délai n’excédant pas 72 heures, la reprise des opérations de vote”, précise un autre alinéa de l’article 130.

Si le candidat restant est celui qui a obtenu la majorité des voix au premier tour, la Cour constitutionnelle peut déclarer admis au second tour le candidat arrivé en troisième position.

Cas de décès après le second tour

En cas de décès ou d’empêchement définitif du candidat arrivé en tête après le second tour, “avant la proclamation des résultats définitifs ou avant l’investiture de ce dernier », la la Cour constitutionnelle, saisie par l’OTIGE, prononce également la reprise des élections dans un délai n’excédant pas 72 heures.

Dans tous ces cas, une nouvelle date de scrutin sera fixée par le Président de la République dans un délai ne dépassant pas 30 jours à compter de la décision de report.

Bhoye Barry pour guinee7.com