Censure

L’opposition guinéenne joue et perd à la Cour de justice de la CEDEAO : Voici les principaux points de l’Arrêt

Ce 19 mars, suite une requête des partis d’opposition, membres du FNDC, la  Cour de Justice de la CEDEAO a rendu son arrêt qui, à bien des égards, n’est pas favorable à Cellou Dalein et Compagnie. L’audience sur la suite de la procédure est programmée pour le 30 avril. En attendant, lire ci-dessous, les principaux points de l’Arrêt.  

1- En substance,  elle s’est déclarée compétente pour connaître de l’affaire, puisque qu’il s’agit des droits de l’homme, et que la requête était recevable. 

 2-Toutefois, elle a déclaré que la mesure provisoire demandée par Cellou était désormais sans objet, donc infondée, dans la mesure où les élections n’ont pas eu lieu le 1er Mars, et à la demande de la CEDEAO. 

3-Sur le couplage de scrutins, la cour a plutôt suivi l’avis du Conseil de la Commission de la CEDEAO qui a estimé qu’il s’agit des questions de gouvernance interne des États membres. 

4- Sur la responsabilité de Commission de la CEDEAO, la Cour l’a déclarée sans fondement, dans la mesure où elle a envoyé une mission d’experts en Guinée dont les recommandations ont  même été intégralement prises en compte par le Gouvernement guinéen. 

5- S’agissant des 14 autres États,  la cour a rejeté la requête pour défaut de qualité.

L’audience sur la suite de la procédure est prévue le 30 avril.


Pour rappel, les partis de l’opposition guinéenne réunis au sein du FNDC, ont saisi la cour de justice de la CEDEAO sur les points suivants :

  • Constater, les violations des droits fondamentaux des requérants commises par l’État Guinéen, notamment les assassinats et les destructions de biens privés commis par les forces de sécurité ;
  • Constater, les violations, par la CEDEAO, des règles communautaires spécialement instituées pour garantir le respect des droits de l’homme, l’État de droit et la préservation de l’ordre constitutionnel ;
  • Dire et juger, que la CEDEAO a manqué à son obligation de protection des droits de l’homme, de préservation de l’ordre constitutionnel et des acquis démocratiques ;
  • Déclarer, que : « Les auteurs et complices de coup d’État, les autorités en exercice qui tente de se maintenir au pouvoir et d’empêcher toute possibilité d’alternance en modifiant la Constitution ainsi que les acteurs et bénéficiaires de tous changements anticonstitutionnels, ne peuvent se présenter à la Magistrature Suprême de leurs États respectifs. La Communauté et ses États membres ne reconnaissent pas les Gouvernements issus des prises de pouvoir par de tels procédés. », Conformément à l’article 12 de l’Acte Additionnel A/SA.13/02/12 portant régime des sanctions ;
  • Interdire, en conséquence, aux États membres et à la Communauté de reconnaître tout Gouvernement issu d’un coup d’État constitutionnel ;
  • Dire et juger, que « Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte aux principes de l’alternance démocratique » sont interdits, en application des articles 1er et 12 du Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et 23.5 de la Charte Africaine sur la Démocratie ;
  • Dire et juger, que le droit fondamental à la transition politique conformément à la législation nationale et communautaire est garanti ;
  • Condamner chacune des parties mises en cause au paiement d’un dollar (1,00 $) symbolique au titre de la réparation du préjudice subi ;
  • Ordonner à l’État Guinéen de diligenter des enquêtes judiciaires afin d’identifier, poursuivre et juger les auteurs des meurtres commis lors des manifestations. v Condamner solidairement les parties mises en cause aux entiers dépens.
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