L’audience de ce mercredi 29 avril 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a été marquée par de vifs échanges entre les différentes parties dans le dossier impliquant Badra Aliou Cheickna Koné. Inscrit au rôle additif du jour, ce dossier sensible mêle accusations financières lourdes et débat juridique autour du statut de candidat à une élection.
Le prétendant à la mairie de Matam fait face à une série d’infractions présumées, allant du détournement de fonds publics à des faits de corruption, en passant par le blanchiment de capitaux et l’enrichissement illicite. Selon l’accusation, les faits remonteraient à février 2021 et porteraient sur un montant estimé à 240 milliards de francs guinéens. Il lui est notamment reproché d’avoir manipulé des documents administratifs pour favoriser une entreprise dans l’attribution d’un marché public.
Alors que la Cour cherchait à recueillir sa position sur ces accusations, la parole a rapidement été accaparée par ses avocats. Sans laisser leur client répondre sur le fond, ils ont introduit une exception de procédure, ouvrant ainsi un débat juridique avant même l’examen des faits.
Une bataille d’interprétation autour du Code électoral
Pour la défense, dirigée par Maître Lanciné Sylla, la poursuite engagée contre leur client serait incompatible avec les dispositions du Code électoral. S’appuyant sur l’article 66, les avocats ont soutenu que le statut de candidat protège temporairement contre toute poursuite judiciaire, du moins jusqu’à la proclamation officielle des résultats.
« Dans le cas de notre client, Badra Cheickna Aliou Koné, nous soulevons une exception qui constitue un obstacle à toute poursuite. Cette exception repose sur l’interdiction de poursuites contre un candidat avant la proclamation des résultats. Monsieur le président, l’article 66 du Code électoral dispose qu’aucune poursuite ne peut être engagée contre un candidat avant la proclamation des résultats. Notre client a reçu notification, en date du 22 avril 2026, de la publication provisoire de la liste des candidats au scrutin communal du 31 mai 2026. Il figure sur la liste du parti Génération pour la Modernité et le Développement (GMD). Nous vous demandons donc, premièrement, de suspendre les poursuites jusqu’à la proclamation des résultats des élections communales et, deuxièmement, de remettre notre client en liberté afin de garantir l’égalité des chances avec les autres candidats », a plaidé le pool d’avocats.
Les conseils du prévenu ont également remis en question la clarté des montants avancés par l’accusation, estimant que ceux-ci n’auraient jamais été détaillés de manière précise depuis le début de la procédure.
Le parquet s’y oppose fermement
Face à cette argumentation, le ministère public, représenté par Alphonse Charles Wright, a rejeté en bloc l’exception soulevée. Le procureur spécial s’est appuyé sur les textes encadrant le fonctionnement de la CRIEF pour affirmer que les immunités invoquées ne sauraient faire obstacle à l’action judiciaire.
Il a notamment rappelé les dispositions de l’ordonnance modifiant le cadre juridique de la juridiction, en citant : « les immunités et privilèges de juridiction reconnus à certaines personnes, autorités ou agents publics, tels que prévus par la législation en vigueur au moment des faits, conformément au Code pénal et au Code de procédure pénale, sont inopposables à la CRIEF. »
Au-delà de cet argument, le procureur a également insisté sur le caractère non définitif de la candidature de Badra Koné, la liste électorale publiée n’étant que provisoire. Il a en outre soutenu que la procédure en cours relève du flagrant délit, ce qui, selon lui, exclut l’application des dispositions évoquées par la défense. « Cette affaire est traitée en flagrant délit. Le code évoqué par la défense prévoit une exception uniquement lorsqu’il ne s’agit pas d’une procédure de flagrance. L’invocation d’une immunité dans ce contexte constitue une tentative d’échapper à la loi », a-t-il déclaré.
Une divergence persistante sur la notion de flagrance
En réponse, les avocats de la défense ont tenu à apporter une nuance importante, contestant l’interprétation faite par le parquet. Ils ont rappelé que la notion de flagrant délit suppose des conditions strictes, distinctes de la simple procédure de flagrance. « Il ne faut pas confondre la procédure de flagrance et le flagrant délit, qui suppose une appréhension immédiate en action ou avec l’objet de l’infraction. Par ailleurs, la notion de candidat provisoire ou candidat proclamé prête à confusion. Il ne s’agit pas d’une immunité empêchant toute poursuite, mais d’une suspension des poursuites jusqu’à la fin de l’élection », a précisé la défense.
Liberté provisoire refusée
La question d’une éventuelle remise en liberté du prévenu a également été débattue. Le ministère public s’y est opposé, estimant qu’une telle mesure pourrait compromettre la manifestation de la vérité. « La mise en liberté du mis en cause serait dangereuse et pourrait lui donner le temps de dissimuler des preuves », a estimé le procureur.
De son côté, la partie civile a proposé une alternative en sollicitant le paiement d’une caution financière. Une demande qui n’a finalement pas prospéré.
La Cour a décidé de rejeter la demande de mise en liberté et de poursuivre l’examen du dossier. Le procès se poursuit donc dans un climat tendu, où s’entremêlent considérations juridiques et enjeux électoraux.
Abdoul Lory Sylla pour guinee7.com
