Censure

Affaire Matoto : Quand la cour suprême donne une leçon aux avocats (Par Alexandre Naïny Bérété)

Que ce soit bien clair, ici, il ne s’agit point de prendre position dans le contentieux électoral qui oppose les deux principaux partis pour le contrôle de la mairie de Matoto, mais l’objectif est de jeter un regard de fonds sur la décision d’incompétence rendue par la plus haute juridiction de notre pays.

D’abord l’incompétence, c’est quand une juridiction déclare que l’objet de la plainte ne relève pas de son champ d’action. Autrement dit pour se répéter, que l’affaire ne relève pas de sa compétence.

Ceci étant, cette décision de la cour suprême est très intéressante, dans le sens où elle allie deux contentieux différents : un contentieux administratif (recours pour excès de pouvoir porté contre la décision du ministre de l’administration territoriale) et un contentieux électoral. Mais la spécificité de cette affaire, c’est que les deux pans sont indissociables. Ce qui veut dire que la décision de la cour suprême n’était qu’une simple constatation. C’est en ce sens qu’elle donne une leçon de droit. Débriefons…

Recours pour excès de pouvoir, un contentieux à double degré de juridiction

Le recours pour excès c’est un recours selon lequel tout citoyen ayant un intérêt à agir peut contester une décision administrative si la décision lui fait grief (c’est-à-dire que la décision a des conséquences juridiques sur sa situation).

Ainsi, le recours de Kalémodou Yansané contre la décision d’annulation de l’élection à la mairie de Matoto est fondé, d’autant plus qu’il avait au préalable porté un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, en l’occurrence le ministère Bouréma Condé, puisque c’est de lui dont il s’agit. Par conséquent sur la forme, son recours est tout à fait justifié.

Dans le système juridique de notre pays, il y a le principe de double degré de juridiction pour certaines matières. C’est le cas des violations des droits et libertés. Ce principe voudrait quand un citoyen se sent lésé dans ses droits, il peut saisir le tribunal dont il relève territorialement. S’il n’obtient pas gain de cause, il peut porter la même affaire devant la cour d’appel jusqu’à la cour suprême, dernier degré.

Ce qui revient à dire que la décision de Kalémodou Yansané d’attaquer la mesure du ministre de l’administration, devrait en principe être porté d’abord devant un tribunal de première instance avant la cour suprême. Mais ses avocats ont appliqué une procédure française dans le système judiciaire guinéen. Rappelons qu’en France, les décisions du président de la république, du premier ministre ou des ministres peuvent être directement attaquées devant le conseil d’État sans passer par les tribunaux et cours administratifs. Parce que leurs décisions peuvent avoir un caractère général et règlementaire pour s’appliquer à l’ensemble du territoire, même si rappelons encore, une décision prise par un ministre peut s’appliquer sur une partie seulement du territoire. Mais pour la contester, on le fait devant le conseil d’État, plus haute juridiction administrative.

En Guinée, faute de conseil d’État, les décisions administratives même celles des ministres sont contestables devant les tribunaux d’instance du ressort. C’est le premier degré. Et si les protagonistes n’obtiennent pas satisfaction, ils peuvent porter l’affaire devant la chambre administrative de la cour d’appel compétente, puis le pourvoi en cassation devant la cour suprême en sa chambre administrative. Ainsi, les avocats de l’honorable Kalémodou ont donc fait le grand bond en sautant les étapes intermédiaires (tribunal de première instance et cour d’appel). Mais pas que…. La décision du ministre de l’administration est indissociable du contentieux électoral qu’a suscité l’élection du maire à Matoto. Sans l’élection de l’exécutif communal, la décision du ministre Bouréma Condé ne serait jamais prise. Voilà le piège juridique que les avocats du député n’ont pas su déceler. C’est ça qui nous amène à évoquer l’autre pan de l’arrêt de la cour suprême.

Recours contre la décision du ministre : un recours indissociable du contentieux électoral.

Les juges ont une technique qu’ils utilisent souvent dans les dossiers complexes. C’est le renvoi juridictionnel. Ou l’exception d’incompétence qui peut aussi être soulevée par les parties à un litige. Ici, une partie au procès déclare que la bonne juridiction n’a pas été saisie. Dans ce cas, deux solutions s’offrent au juge : soit 1) il statue sur le pan de l’affaire qu’il considère comme relevant de sa compétence, et renvoi l’autre pan à la juridiction compétente. Ou il suspend son appréciation sur le pan de l’affaire qui le concerne en attendant la décision de la juridiction de renvoi. Exemple : Un prévenu devant un TPI soulève l’inconstitutionnalité d’une loi sur la base de laquelle il a été poursuivi. Le TPI peut rejeter la demande ou sursoir à sa décision, dans ce cas, il saisit la cour constitutionnelle (juridiction compétente pour connaitre la constitutionnalité des lois et règlements). C’est après la décision de la cour constitutionnelle que l’affaire reprend là où elle a été ajournée devant le TPI. Soit 2) il statue sur l’affaire en se déclarant incompétent. Dans ce cas de figure, l’affaire est rejetée.

C’est cette dernière hypothèse qui s’est passée dans ce qu’on peut désormais nommer l’affaire Matoto. La cour suprême se déclare incompétente non pas, sur le recours pour excès de pouvoir qui relève bel et bien de sa compétence, mais sur l’affaire elle-même, car le recours contre la décision du ministre est indissociable du fonds de l’affaire : l’élection du maire. C’est là où la cour donne une leçon de droit aux avocats.

D’autant plus que l’article 114 de la Loi organique L2017/039/AN du 24 Février 2017, portant code électoral révisé a fait annuler le principe de double degré de juridiction dans notre pays quant aux élections locales. Il dispose : « Le contentieux qui peut naitre à l’occasion des élections communales est soumis au tribunal de première instance du ressort, qui statue dans les trois jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures fixées à l’article précédent. Le jugement du tribunal de première instance qui n’est susceptible d’aucun recours est notifié aux parties intéressées et transmis au président de la CENI ».

Pour contester la décision du ministre Bouréma Condé, le requérant Kalémodou Yansané, devrait saisir le tribunal de première instance dont relève la commune de Matoto, en l’occurrence le TPI de Mafanco. Ce tribunal avait la possibilité, la compétence pour statuer sur les deux pans de l’affaire (contentieux électoral et administratif).

Naïny Bérété

Si cette décision de la cour suprême a un intérêt à retenir, c’est qu’elle pose la question de la spécialisation juridique des avocats dans notre pays. Ces dernières années, le constat dans notre pays (malheureux ou heureux, ça dépend de quel côté du miroir l’on se place), est que ce sont les mêmes avocats qui interviennent dans toutes les affaires judiciaires (pénale, administrative, civile et même économique). En tout état de cause, ce constat ne contribue pas à la clarification juridique dont les justiciables ont besoin, et dont ce rôle est dévolu aux avocats et autres conseils juridiques.

Et la cour suprême, elle, donne là une belle leçon aux avocats.

Par Alexandre Naïny BERETE étudiant à la faculté de Nantes.

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